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01/02/1995 | FRANCE | N°142394

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 142394


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 18 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Niyazi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauveg

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Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 18 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Niyazi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Niyazi X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 août 1992 du PREFET DE LA VIENNE ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ; que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie tant par la rédaction de l'arrêté du 18 août 1992 que par les mentions figurant dans la notification de cet arrêté ; que, par suite, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant également prononcé l'annulation de cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la requête du PREFET DE LA VIENNE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui" ; que ces dispositions sont applicables tant à l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière qu'à la décision distincte prise par le préfet et fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA VIENNE n'avait pas qualité pour faire appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du jugement du 2 octobre 1992 en tant que celui-ci annule la décision fixant le pays à destination duquel M. X... sera reconduit ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué en tant que celui-ci ordonne sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière, le PREFET DE LA VIENNE se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que pouvait comporter une mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée par une décision en date du 29 mai 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 18 octobre 1991 par la commission des recours des réfugiés et à nouveau par une décision en date du 25 février 1992 dudit office confirmée le 17 juillet 1992 par la commission des recours ; que si M. X... fait état de la situation générale en Turquie, de son appartenance ethnique, de son engagement politique et de la circonstance que des membres de sa famille ont obtenu en France la qualité de réfugié et que son frère ferait l'objet de persécutions de la part des autorités turques, ses allégations quant aux risques qu'il courrait personnellement ne sont assorties d'aucune justification probante ; que l'intéressé n'établit pas qu'il risquerait d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne justifie d'aucune autre circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises ledit préfet en raison des risques encourus par M. X... pour annuler son arrêté du 18 août 1992 ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière et sa décision fixant la Turquie comme pays de destination ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en premier ressort qu'en appel à l'encontre de l'arrêté du 18 août 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 7 janvier 1992, de la décision du 20 novembre 1991 du PREFET DE LA VIENNE refusant de lui accorder un titre de séjour temporaire et l'invitant à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que le PREFET DE LA VIENNE a pu ainsi légalement décider le 18 août 1992, en application des dispositions précitées de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite de l'intéressé à la frontière ;

Considérant que M. X... n'est pas recevable à exciper devant le juge d'appel de l'illégalité du refus de séjour susmentionné en date du 20 novembre 1991, notifié à l'intéressé le 7 janvier 1992 avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, et qui est devenu définitif faute d'avoir été contesté par lui dans le délai du recours contentieux ; Considérant que la circonstance que l'arrêté du 18 août 1992 fasse mention, outre du 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, du 1°) dudit article et du caractère irrégulier de l'entrée en France de M. X... n'est pas de nature à entacher ledit arrêté d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VIENNE, à M. Niyazi X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Appel - Annulation de la décision fixant le pays d'origine - Qualité pour faire appel - Préfet.

335-03-03, 54-08-01-01-02 Les dispositions de l'article R.241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables tant à l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière qu'à la décision distincte prise par le préfet et fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit. Qualité du préfet pour faire appel d'un jugement en tant que celui-ci annule la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Qualité pour faire appel au nom de l'Etat - Préfet - Jugement annulant la décision fixant le pays de destination d'un étranger reconduit à la frontière.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-19
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 142394
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142394
Numéro NOR : CETATEXT000007854548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;142394 ?
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