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01/02/1995 | FRANCE | N°142575

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 142575


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1992, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 8 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fassika X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1992, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 8 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fassika X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police de Paris peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière .... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X... qu'il se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut ordonner qu'un étranger soit reconduit à la frontière ;
Considérant que si M. X... a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il était inscrit pour l'année universitaire 1991-1992 en troisième année de géographie à l'université de Bordeaux III et qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, soit le 8 octobre 1992, il était en période d'examen, il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE ait, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que pouvait comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur une telle erreur pour annuler son arrêté en date du 8 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il dispose de ressources régulières qu'il reçoit de ses parents et d'un logement, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... se prévaut de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire français à laquelle l'arrêté attaqué porterait atteinte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Fassika X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 142575
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142575
Numéro NOR : CETATEXT000007854556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;142575 ?
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