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01/02/1995 | FRANCE | N°142589

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 142589


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1992, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. She X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, not...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1992, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. She X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant zaïrois, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 1er octobre 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés le 17 octobre 1991, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 1992, de la décision du même jour du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé a fait l'objet le 29 juin 1992 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, par un jugement du 4 juillet 1992 devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, aux motifs que M. Y... avait sollicité, antérieurement à l'arrêté du 29 juin 1992, la réouverture de son dossier auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que l'intéressé avait ainsi droit au séjour en sa qualité de demandeur d'asile ;
Considérant, toutefois, que cette demande de réouverture présentée par M. Y... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er juillet 1992 ; que l'intéressé s'est vu en conséquence notifier, le 30 juillet 1992, un nouveau refus de séjour en date du 28 juillet 1992 et a fait l'objet le 1er octobre 1992 d'un nouvel arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que si, le 5 août 1992, M. Y... a formé un nouveau recours devant la commission des recours des réfugiés contre la décision du 1er juillet 1992, ce recours, à l'appui duquel l'intéressé n'a établi aucun fait nouveau relatif aux risques de persécutions qu'il encourrait de la part des autorités de son pays et qui a, d'ailleurs, été rejeté le 3 novembre 1992 par ladite commission, doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que la circonstance que M. Y... ait introduit ce recours n'était pas, dès lors, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 1er octobre 1992 pris par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 juillet 1992 susmentionné ; qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce nouveau recours pour annuler son arrêté du 1er octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. She X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 142589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142589
Numéro NOR : CETATEXT000007851323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;142589 ?
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