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01/02/1995 | FRANCE | N°142693

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 février 1995, 142693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 1992 et 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, dont le siège est Pont de Paris à Beauvais (60000) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 20 janvier 1988 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, président de l'association "In

itiatives de formation" dans l'Oise, licenciant M. X... de son e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 1992 et 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, dont le siège est Pont de Paris à Beauvais (60000) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 20 janvier 1988 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, président de l'association "Initiatives de formation" dans l'Oise, licenciant M. X... de son emploi d'assistant de formation ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 avril 1898 ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE et de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE fait appel du jugement en date du 1er septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 20 janvier 1988 par laquelle le président de l'association "Initiatives de formation dans l'Oise" (IFO) a mis fin aux fonctions exercées par M. X... en qualité d'assistant de formation en vertu d'un contrat conclu avec cette association ; que cette dernière, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, est un organisme de droit privé ; que, par suite, et bien qu'elle ait été créée à l'initiative de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, le contrat qu'elle a passé avec M. X... est un contrat de droit privé ; que le litige relatif à la rupture d'un contrat conclu entre personnes privées ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les appels formés contre des jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre la requête susvisée de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 142693
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES - Contrat liant une association à un de ses agents - Tribunal administratif ayant à tort statué sur le litige - Compétence d'appel de la cour administrative d'appel.

17-03-02-03-01-01, 17-05-015 Le litige relatif à la rupture du contrat de travail conclu entre une association créée à l'initiative d'une chambre de commerce et d'industrie et un agent recruté en qualité d'assistant de formation relève de la compétence de la juridiction judiciaire. La requête dirigée contre le jugement ayant incompétemment statué sur ce litige est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente pour en connaître.

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - Jugement ayant à tort admis la compétence de la juridiction administrative (1) - Litige entre personnes privées.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R7
Loi du 01 juillet 1901
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1.

Rappr. 1992-11-04, Mme Gros, T. p. 847 ;

Section 1994-11-04, Korber, à publier au Recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 142693
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142693.19950201
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