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01/02/1995 | FRANCE | N°143769

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 février 1995, 143769


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 1992 et le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 6 mars 1992 autorisant son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 1992 et le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 6 mars 1992 autorisant son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'à l'appui de la requête qu'elle a introduite contre le jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté son pourvoi dirigé contre la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant son licenciement, Mme X... se réfère au mémoire qu'elle avait fait parvenir au ministre et dont elle produit copie ; qu'ainsi, sa requête doit être regardée comme énonçant l'exposé sommaire des faits et moyens sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le pourvoi serait irrecevable ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant que le lycée technique privé Saint-Jean a demandé, le 5 juin 1991, l'autorisation de licencier Mme X..., ancienne déléguée du personnel ; que, par une décision en date du 25 juin 1991, l'inspecteur du travail, qui n'avait pas été informé de la candidature de l'intéressée aux élections organisées en avril 1991 en vue de désigner les délégués du personnel, s'est, estimant que Mme X..., dont le mandat avait expiré depuis plus de six mois, ne bénéficiait plus de la protection prévue pour les anciens délégués du personnel, déclaré incompétent pour statuer sur cette demande ; que, par lettre en date du 12 juillet 1991, le lycée technique a signifié à Mme X... son licenciement ; qu'informé par l'intéressée, par un courrier en date du 20 septembre 1991, de sa candidature aux élections d'avril 1991, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement par une décision en date du 25 septembre 1991, confirmée par le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, le 6 mars 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X... bénéficiait, à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'autorisation de licenciement, de la protection prévue à l'article L.425-1 du code du travail en faveur des candidats aux élections de délégué du personnel ; que cette circonstance est de nature à entacher d'illégalité la décision du 25 juin 1991 ; que, saisi de la demande susmentionnée de Mme X... qui devait être regardée comme un recours gracieux contre cette décision, l'inspecteur du travail était tenu de la retirer, de se déclarer compétent, et, dès lors que Mme X... avait été entre temps licenciée, de refuser l'autorisation sollicitée dans sa demande initiale par le lycée technique privé Saint-Jean ; que, par suite, la décision du 25 septembre 1991 autorisant le licenciement de Mme X... est entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi sur recours hiérarchique, ne pouvait qu'annuler cette dernière décision et refuser le licenciement de Mme X... ; qu'il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejetésa demande dirigée contre la décision ministérielle du 6 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 octobre 1992 et la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé, le 6 mars 1992, le licenciement de Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., au directeur du lycée technique privé Saint-Jean et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143769
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 143769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143769.19950201
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