Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Jean-Claude X..., demeurant Champmilan, bâtiment Z, n° 590 à Moulins (03000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1992 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon a refusé l'agrément de sa candidature à l'emploi d'adjoint administratif des services de police ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; que la décision attaquée par M. X... a été prise par le secrétaire général pour la police, qui a son siège à Lyon ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon était seul compétent pour connaître de la demande de M. X... ; que, dès lors, le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur cette demande doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant que M. X... a été admis à participer aux épreuves du concours pour le recrutement d'adjoints administratifs de la police nationale qui se sont déroulées le 16 septembre 1992 à Lyon ; qu'en se fondant sur des faits qui ne lui ont été révélés que postérieurement au déroulement de ces épreuves, pour refuser, par décision du 15 octobre 1992, la candidature de M. X..., le secrétaire général pour l'administration de la police n'a pas commis d'erreur de droit ; que les faits retenus étaient de nature à justifier légalement le refus d'agréer la candidature de M. X... ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Clermont-ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.