Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1993, présentée par M. Kangyin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant chinois à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 novembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 novembre 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée, le 4 décembre 1992, la décision du même jour du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait donc dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que l'appel interjeté par le requérant contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'admission au statut de réfugié ait été rejeté par la commission des recours pour tardiveté et non sur le fond et celle que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. X... ait présenté le 16 février 1993 une demande de réouverture de son dossier auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, demande d'ailleurs rejetée le 2 avril 1993 par ledit office, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris, soit le 28 janvier 1993 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait présenté des éléments de preuve nouveaux à l'appui de sa demande de réouverture de dossier présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kangyin X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.