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01/02/1995 | FRANCE | N°149268

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 149268


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, présentée par Mlle SOMOLO Y..., demeurant chez M. Mkobi X...
... ; Mlle SOMOLO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1991, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, présentée par Mlle SOMOLO Y..., demeurant chez M. Mkobi X...
... ; Mlle SOMOLO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1991, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, Mlle SOMOLO Y... soutient que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière du fait qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'audience du 20 mars 1993, ledit jugement mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées et il résulte de l'instruction que Mlle SOMOLO Y... a effectivement été convoquée par télégramme du 18 mars 1993 expédié à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa requête au tribunal administratif ; que par suite le moyen ne saurait être accueilli ; que la circonstance que Mlle SOMOLO Y... ait adressé un deuxième dossier au tribunal administratif de Paris est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle SOMOLO Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : La requête de Mlle SOMOLO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle SOMOLO Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 149268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149268
Numéro NOR : CETATEXT000007837798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;149268 ?
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