Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sékou Y..., demeurant Bâtiment H Appt. 151 La Pierre X... à Meaux (77100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 1993, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la notification, qui lui a été faite le 12 avril 1991, d'avoir à quitter le territoire ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut ordonner qu'un étranger soit reconduit à la frontière ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé serait bien intégré en France, où il aurait travaillé plusieurs années, et n'aurait jamais fait l'objet de condamnation en justice est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. Y..., à qui d'ailleurs le bénéfice du statut de réfugié a été successivement refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours, se borne à soutenir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine "pour des raisons de survie alimentaire" ; que cette allégation n'est pas de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sékou Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.