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01/02/1995 | FRANCE | N°150194

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 150194


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 1993, par lequel le préfet du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 1993, par lequel le préfet du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers" ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; que, selon les dispositions de l'article R.241-9 du même code : "Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, et notamment de la brièveté du délai de recours contentieux et du délai ainsi imparti au tribunal, que le législateur a entendu exclure les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du champ d'application des dispositions de l'article R.153-1 du même code selon lesquelles : " ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de juement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer ces dernières dispositions pour soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu le principe du contradictoire et aurait de ce fait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 2 décembre 1992 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Il est institué dans chaque département, une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : le renouvellement d'une carte de séjour temporaire" ; que la carte de séjour temporaire dont bénéficiait M. X... a expiré le 30 novembre 1991 et que celui-ci n'en a pas demandé le renouvellement ; que, dans ces conditions, la décision prise le 2 décembre 1992 par le préfet du Calvados de refuser de délivrer à M. X..., après une interruption de plus d'un an et d'ailleurs sans nouvelle demande de sa part, une nouvelle carte de séjour temporaire, ne peut être regardée comme un refus de renouvellement de carte de séjour temporaire et n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet pouvait donc légalement prendre ladite décision sans recueillir l'avis préalable de la commission du séjour des étrangers ; qu'ainsi l'exception tirée de l'illégalité de ladite décision du 2 décembre 1992 ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X..., au préfet du Calvados et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150194
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT -Notion - Absence - Refus de délivrance plus d'un an après l'expiration du titre précédent.

335-01-02-04 La décision préfectorale refusant de délivrer à un étranger, après une interruption de plus d'un an, une nouvelle carte de séjour temporaire, ne peut être regardée comme un refus de renouvellement de carte de séjour temporaire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-6, R241-9, R153-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 150194
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150194.19950201
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