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01/02/1995 | FRANCE | N°150499

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 150499


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Oumarou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1993, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 F au titre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Oumarou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1993, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'en indiquant dans son arrêté ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière que l'intéressé, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 6 janvier 1992 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 juin 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 10 août 1992, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire et qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 22 de ladite ordonnance ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort tant de la rédaction de l'arrêté attaqué que des mentions de la fiche de notification de cet arrêté que le préfet du Rhône a décidé de reconduire M. X... dans son pays d'origine, la Guinée ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par la juridiction compétente ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour en Guinée ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; que le requérant n'établit nullement qu'il serait soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à l'article 3 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles exposés par M. X... :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 800 F doivent être regardées comme tendant à lacondamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de l'article 75-I de ladite loi : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n' y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 1 800 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumarou X..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150499
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 150499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150499.19950201
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