La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1995 | FRANCE | N°151552

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 février 1995, 151552


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1993, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la commune de Boissières ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 août 1993, présentée par la COMMUNE DE BOISSIERES (Gard), représentée par son maire en exe

rcice, à ce dûment mandaté et tendant à l'annulation d'un jugem...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1993, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la commune de Boissières ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 août 1993, présentée par la COMMUNE DE BOISSIERES (Gard), représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme X..., annulé les délibérations en dates des 27 juin 1986 et 6 novembre 1987 du Conseil municipal de Boissières ainsi que l'arrêté municipal du 5 janvier 1987 en tant qu'il classent en zone non constructible les parcelles A 458, A 459, A 442, A 665 et particulièrement en zone UD la parcelle A 522 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme, "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ... Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande, et dans les formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département, et les organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L.121-7 ; le maire ou le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction d'aménagement ou d'urbanisme ... Le Conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols" ; qu'aux termes de l'article R.123-3 de ce code : "L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal. Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Boissières, pour instruire l'élaboration du plan d'occupation des sols communal, a constitué, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en faisait obligation, une "commission communale d'élaboration du plan d'occupation des sols" composée de tous les membres du conseil municipal et des personnes associées à cette élaboration ; que ladite commission, dès lors qu'elle avait été créée par délibération du conseil municipal du 3 mai 1985 et que sa composition avait été fixée par arrêté municipal du 10 octobre 1985, ne pouvait siéger valablement que si le quorum de ses membres était atteint ; qu'il ressort des pièces du dossier que moins de la moitié des membres de ladite commission étaient présents à la réunion du 8 avril 1986 au cours de laquelle a été amendé puis adopté le projet de plan d'occupation des sols comportant le classement des parcelles litigieuses et ultérieurement arrêté par délibération du 27 juin 1986 du conseil municipal de Boissières ; que cette irrégularité a eu pour effet de vicier la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols rendu public ; que la délibération du 27 juin 1986 doit par suite être annulée en tant qu'elle concerne les parcelles litigieuses ; que cette irrégularité entache par voie de conséquence tant le plan rendu public que le plan approuvé ; que, par suite, l'arrêté municipal du 5 janvier 1987 rendant le plan public et la délibération du 6 novembre 1987par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols comportant un classement identique pour lesdites parcelles doivent également être annulés en tant qu'ils classent les parcelles litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Boissières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations susvisées du conseil municipal en tant qu'elles classent en zone non constructible les parcelles A 458, A 459, A 442, A 655 et partiellement en zone UD la parcelle A 552 ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE BOISSIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE BOISSIERES à Mme Claude X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, R123-3


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 151552
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151552
Numéro NOR : CETATEXT000007857773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;151552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award