Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1993, présentée par M. Emirali X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1993, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié ont été rejetées par trois décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées, pour les deux premières, par deux décisions de la commission des recours des réfugiés du 28 février et du 7 octobre 1991 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 24 juillet 1992, invité M. X... à quitter le territoire ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français, après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que M. X... n'établit pas remplir les conditions pour bénéficier du statut de réfugié politique ;
Considérant en second lieu que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 juillet 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications de nature à en établir le bien fondé ; qu'ainsi il ne justifie d'aucune raison qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emirali X..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.