Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1993, présentée par M. Makondele X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, a bénéficié d'une régularisation de sa situation le 29 avril 1992 lui permettant d'obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié valable jusqu'au 27 février 1993 ; que M. X... n'a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour que le 29 mars 1993 et non, contrairement à ses dires, le 27 février 1993, après l'expiration du délai prescrit à l'article 3-4° du décret du 30 juin 1946 qui fait obligation de demander le renouvellement d'un titre de séjour dans le délai de deux mois qui précède l'expiration de sa validité ; que toutefois, le même jour 29 mars 1993, un récépissé de demande de carte provisoire de séjour lui a été délivré d'une validité de 3 mois prenant donc fin le 29 juin 1993 ; que, le 18 mai 1993 pour avoir produit un contrat de travail de complaisance, ce titre provisoire lui a été retiré et une invitation à quitter le territoire délivrée ; qu'ainsi M. X... se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que le préfet de police de Paris ait pris son arrêté du 13 septembre 1993 sur la base non de l'article 22I-6° mais de l'article 22-I-4° de la même ordonnance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté ;
Considérant que M. X... n'établit pas être entré en France en avril 1983, date alléguée par lui dans sa requête ; qu'à supposer qu'il soit entré en France le 2 juin 1983 selon ses déclarations initiales et que l'ensemble de son séjour en France ait été régulier, il n'en a plus été de même à compter du 18 mai 1993 ; qu'ainsi M. X... ne peut soutenir en tout état de cause avoir rempli, à la date de l'arrêté attaqué, la condition d'un séjour régulier en France de dix années prévue à l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makondele X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.