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01/02/1995 | FRANCE | N°152753

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 152753


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1993, présentée par M. Makondele X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1993, présentée par M. Makondele X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, a bénéficié d'une régularisation de sa situation le 29 avril 1992 lui permettant d'obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié valable jusqu'au 27 février 1993 ; que M. X... n'a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour que le 29 mars 1993 et non, contrairement à ses dires, le 27 février 1993, après l'expiration du délai prescrit à l'article 3-4° du décret du 30 juin 1946 qui fait obligation de demander le renouvellement d'un titre de séjour dans le délai de deux mois qui précède l'expiration de sa validité ; que toutefois, le même jour 29 mars 1993, un récépissé de demande de carte provisoire de séjour lui a été délivré d'une validité de 3 mois prenant donc fin le 29 juin 1993 ; que, le 18 mai 1993 pour avoir produit un contrat de travail de complaisance, ce titre provisoire lui a été retiré et une invitation à quitter le territoire délivrée ; qu'ainsi M. X... se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que le préfet de police de Paris ait pris son arrêté du 13 septembre 1993 sur la base non de l'article 22I-6° mais de l'article 22-I-4° de la même ordonnance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté ;
Considérant que M. X... n'établit pas être entré en France en avril 1983, date alléguée par lui dans sa requête ; qu'à supposer qu'il soit entré en France le 2 juin 1983 selon ses déclarations initiales et que l'ensemble de son séjour en France ait été régulier, il n'en a plus été de même à compter du 18 mai 1993 ; qu'ainsi M. X... ne peut soutenir en tout état de cause avoir rempli, à la date de l'arrêté attaqué, la condition d'un séjour régulier en France de dix années prévue à l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makondele X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152753
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 152753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152753.19950201
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