Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DAOUD, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2558 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Y... DAOUD tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de le commission des recours des réfugiés du 2 octobre 1991 ; que le préfet de police de Paris a, le 17 février 1993, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français, après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas remplir les conditions pour bénéficier du statut de réfugié ;
Considérant, en second lieu, que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 septembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications de nature à en établir le bien fondé ; qu'ainsi il ne justifie d'aucune raison qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DAOUD, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.