Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ubegdullah X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 1992, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli portant notification à M. X... de l'arrêté attaqué du 15 juin 1992 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, notification qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été présenté au domicile indiqué par le requérant et sous une adresse qui, contrairement à ses dires devant le Conseil d'Etat, n'était pas incomplète, et a fait l'objet d'un avis de mise en dépôt ; que M. X... s'est abstenu d'aller réclamer le pli aux services postaux ; que le pli a par suite été retourné à la préfecture de la Haute-Garonne où il a été reçu le 2 septembre 1992 ; que M. X... doit par suite être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de l'arrêté attaqué au plus tard à cette date ; que sa demande en annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 16 octobre 1993, soit plus d'un an après la notification de l'arrêté attaqué et l'expiration du délai fixé à l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ait fait l'objet d'une deuxième notification à M. X... le 19 octobre 1993 par la préfecture des Bouches-du-Rhône à la suite de son interpellation ne saurait le relever de la tardiveté dont son pourvoi était entaché ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ubegdullah X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.