La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1995 | FRANCE | N°153294

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 153294


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1993, présentée par M. Y... ZHAO, demeurant chez X... Wong ... ; M. ZHAO demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1993, par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, n...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1993, présentée par M. Y... ZHAO, demeurant chez X... Wong ... ; M. ZHAO demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1993, par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée au nom de M. Y... ZHAO est signée par un avocat à la Cour, qui ne justifie d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce recours ; qu'en dépit d'une demande à cette fin qui lui a été faite par le secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, M. ZHAO n'a pas fourni le pouvoir habilitant le signataire du pourvoi déposé en son nom à le représenter ; que dès lors, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. ZHAO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ZHAO, au préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153294
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 153294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153294.19950201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award