La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1995 | FRANCE | N°153576

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 153576


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1993, présentée par Mme Renata Marzena X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, not...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1993, présentée par Mme Renata Marzena X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est entrée en France le 22 août 1992, s'est maintenue sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que la circonstance que, postérieurement à l'expiration dudit délai, elle se soit présentée à la préfecture de police pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour et ait obtenu plusieurs rendez-vous successifs de la part de l'administration n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de 3 mois susmentionné et de régulariser sa situation ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que les ressortissants polonais aient été, à l'époque de l'entrée en France de l'intéressée, dispensés de visa pour les séjours d'une durée inférieure à trois mois, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui est exclusivement fondé sur le maintien de l'intéressée sur le territoire à l'issue d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en France avec son mari et son enfant de sept ans, qui est scolarisé, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la faible durée de son séjour en France au moment où a été pris l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et notamment à la circonstance que son mari, s'il est titulaire d'un titre de séjour, pourra demander à son sujet le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure comporte pour la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que Mme X... ne peut en tout état de cause se prévaloir de la qualité de conjoint de ressortissant français pour solliciter le bénéfice des dispositions des articles 15-1° ou 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, son mari étant de nationalité polonaise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renata Marzena X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153576
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR -Délai pour effectuer la demande - Prolongation par des démarches postérieures à l'expiration du délai - Absence.

335-01-02-01 La circonstance qu'un étranger, qui s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, se soit présenté à la préfecture postérieurement à l'expiration dudit délai pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour et ait obtenu plusieurs rendez-vous successifs de la part de l'administration, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de trois mois et de régulariser sa situation.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 153576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy, conseiller délégué
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153576.19950201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award