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01/02/1995 | FRANCE | N°154329

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 154329


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993, présentée par Mme Zohra X..., demeurant ... B à Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1993, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993, présentée par Mme Zohra X..., demeurant ... B à Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1993, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de la validité de son visa ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ... d'un titre de séjour a été refusée s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ... de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise ... La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à trois mois ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France le 30 août 1993, munie d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; que, le 21 septembre 1993, soit avant l'expiration de la durée de son visa, elle s'est présentée au service des étrangers de la préfecture de l'Essonne pour solliciter un titre de séjour en qualité de visiteur ; que les services lui ont alors remis la liste des pièces à fournir et lui ont fixé un rendez-vous au 21 octobre 1993 ; qu'à cette date un nouveau rendez-vous lui a été fixé au 5 novembre 1993 puis au 15 novembre 1993 ; qu'à cette dernière date et alors qu'elle se présentait à la préfecture conformément aux indications qui lui avaient été données et sans que lui ait jamais été délivré un récépissé de demande de carte de séjour ni que l'administration ait pris position sur sa demande, lui a été notifié l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dans les conditions susexposées et alors qu'il incombait à l'administration soit de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de carte de séjour soit de statuer sur sa demande, Mme X... ne saurait être regardée comme se trouvant en situation irrégulière à la date à laquelle a été pris ledit arrêté quand bien même elle se trouvait sur le territoire après l'expiration de la durée de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle est fondée dans ces conditions à soutenir que l'arrêté du 15 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 16 novembre 1993, ensemble l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X..., au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR -Délai pour effectuer la demande - Prolongation par des démarches entamées avant l'expiration du délai - Existence.

335-01-02-01 Un étranger qui s'est présenté, avant l'expiration de la durée de son visa, au service des étrangers d'une préfecture pour solliciter un titre de séjour en qualité de visiteur et a obtenu plusieurs réponses d'attente au cours des mois suivants, sans qu'aucun récépissé de demande de carte de séjour lui ait jamais été délivré, ne saurait être regardé comme se trouvant en situation irrégulière, quand bien même il se trouvait sur le territoire après l'expiration de la durée de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 154329
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154329
Numéro NOR : CETATEXT000007864805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;154329 ?
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