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01/02/1995 | FRANCE | N°156209

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 février 1995, 156209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1994 et 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPaul Z... demeurant ..., l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS DE L'ILE-DE-FRANCE CFDT, dont le siège est ..., M. Lucien Y..., demeurant ... et M. Daniel X..., demeurant ... ; M. Z... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1992 du mi

nistre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1994 et 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPaul Z... demeurant ..., l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS DE L'ILE-DE-FRANCE CFDT, dont le siège est ..., M. Lucien Y..., demeurant ... et M. Daniel X..., demeurant ... ; M. Z... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1992 du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement et des transports, chargé du logement et du cadre de vie, portant suspension du conseil d'administration du "Groupement interprofessionnel d'accession à la petite propriété" (GIAPP) et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à leur payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 12 000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, pris en application de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements de tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du ... code de la construction et de l'habitation ..." ;
Considérant que la requête de M. Z... et autres tend à l'annulation du jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé contre l'arrêté du 22 octobre 1992 du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement et des transports, chargé du logement et du cadre de vie, portant suspension du conseil d'administration du "Groupement interprofessionnel d'accession à la petite propriété" (GIAPP) ; que cet arrêté, pris en application des dispositions de l'article L.313-13 du code de la construction et de l'habitation ne présente pas un caractère réglementaire ; que, par suite, s'il appartenait bien au tribunal administratif de connaître un premier ressort de cet arrêté ministériel, seule la cour administrative d'appel est compétente pour statuer sur l'appel formé contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu dès lors d'attribuer le jugement de la requête de M. Z... et autres à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. Z... et autres est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Z..., à l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS DE L'ILE-DE-FRANCE CFDT, à M. Lucien Y..., à M. Daniel X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38 LOGEMENT.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L313-13
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1995, n° 156209
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 01/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156209
Numéro NOR : CETATEXT000007862779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-01;156209 ?
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