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01/02/1995 | FRANCE | N°158615

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 février 1995, 158615


Vu l'ordonnance en date du 17 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jiro X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 mai 1994, présentée par M. Jiro X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1994 par lequel l

e tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible e...

Vu l'ordonnance en date du 17 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jiro X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 mai 1994, présentée par M. Jiro X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an, à compter de l'expiration du délai d'appel et s'il y a lieu, à compter de la décision du juge d'appel, à la suite de la décision du président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constatant qu'il n'avait pas déposé de compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis, et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; que l'article L. 52-15 du même code dispose que "la commission des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ... la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 ..." ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 52-4 et L. 52-11 que ces prescriptions sont applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de plus de 9 000 habitants ;
Considérant que M. X..., candidat au premier tour de l'élection cantonale partielle de Thorigny-sur-Marne, qui s'est déroulée le 16 mai 1993, n'a pas déposé son compte de campagne électorale dans les délais prescrits par les dispositions susrappelées ; que s'il soutient, comme devant les premiers juges, avoir retiré sa candidature, il ne justifie pas avoir effectué ce retrait dans les délais et conditions prévus par les dispositions de l'article R. 109-1 du code électoral ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminstratif de Versailles l'a déclaré inéligible ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jiro X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 158615
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L52-4, L52-11, R109-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 158615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158615.19950201
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