La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1995 | FRANCE | N°108993

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1995, 108993


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par M. X... MILLAN, demeurant 6, Place Hoche à Aramon (30390) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1988 du directeur régional des télécommunications de Montpellier le déchargeant de ses fonctions de chef du centre principal d'exploitation de Nîmes et l'affectant au centre régional d'études techniques de Montp

ellier ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par M. X... MILLAN, demeurant 6, Place Hoche à Aramon (30390) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1988 du directeur régional des télécommunications de Montpellier le déchargeant de ses fonctions de chef du centre principal d'exploitation de Nîmes et l'affectant au centre régional d'études techniques de Montpellier ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-119 du 29 janvier 1976, modifié, relatif à l'emploi de directeur d'établissement principal des télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la lettre litigieuse du 3 mai 1988, le directeur régional des télécommunications a annoncé à M. Y..., alors détaché dans les fonctions de directeur du centre principal d'exploitation de Nîmes, qu'à compter du 1er juillet suivant, il serait déchargé desdites fonctions et nommé responsable du centre régional d'études techniques auprès du département produits et services de la direction régionale et a indiqué à l'intéressé l'incidence de ce changement d'affectation sur son logement de fonction et la perception d'une indemnité de gérance ; que, par cette lettre, l'administration s'est bornée à faire connaître à M. Y... différentes mesures qu'elle avait l'intention de prendre et dont aucune n'entrait en vigueur immédiatement : qu'ainsi cette lettre ne comporte par elle-même aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 11 avril 1989, le tribunal administratif de Montpellier ait rejeté ses conclusions dirigées contre la lettre susmentionnée du 3 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MILLAN et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1995, n° 108993
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 03/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108993
Numéro NOR : CETATEXT000007869128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-03;108993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award