La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1995 | FRANCE | N°115924

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1995, 115924


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... argent à Besançon (25000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de le proposer à l'inscription au tableau d'avancement du second grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;
2°) annule pour excès de p

ouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... argent à Besançon (25000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de le proposer à l'inscription au tableau d'avancement du second grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 modifié du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ;
Vu la la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Dans la limite du neuvième des emplois mis, la même année, aux concours prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus, peuvent être promus au deuxième grade de leur corps les professeurs de lycée professionnel du premier grade exerçant dans les disciplines correspondantes âgés de plus de quarante-cinq ans, ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans ce grade. Les intéressés sont inscrits, sur proposition des recteurs, à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté pour chaque année scolaire par le ministre de l'éducation nationale ... Les intéressés sont titularisés après avoir accompli un stage probatoire d'une durée d'un an. Le stage peut être renouvelé une seule fois par décision ministérielle."
Considérant, que si M. X..., professeur de lycée professionnel du premier grade, soutient que le recteur de l'académie de Besançon, lui a attribué, en vue de l'établissement de ses propositions relatives au tableau d'avancement au second grade pour l'année 1987, une note ne prenant pas en compte une ancienneté correspondant à des activités professionnelles accomplies par l'intéressé avant sa nomination comme fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, il ressort des pièces du dossier que, en tenant compte de 34 années d'activités totalisées par M. X... depuis son reclassement dans le corps des professeurs de lycée professionnel, et du temps qu'il a effectué sous les drapeaux, le recteur n'a méconnu ni les dispositions du décret du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, ni celles du décret du 31 décembre 1985 précité ; qu'ainsi la note mise par le recteur n'est pas entachée d'une erreur de calcul quant à l'ancienneté de M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur ait commis une erreur manifeste en fixant son appréciation quantifiée et circonstanciée, composante de la note d'ensemble attribuée à M. X..., à un niveau inférieur aux notes administrative et pédagogique, qui constituaient d'autres éléments entrant dans le calcul de cette note d'ensemble, dès lors que cette appréciation, d'une part, et ces notes, d'autre part, correspondaient à l'estimation chiffrée d'aptitudes distinctes pour le même candidat ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1988 du recteur de Besançon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115924
Date de la décision : 03/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1995, n° 115924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115924.19950203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award