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03/02/1995 | FRANCE | N°116981

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1995, 116981


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES, représenté par M. François X... demeurant ... ; le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1984 par lequel le préfet des Vosges a approuvé le projet de détail du tracé de la ligne électrique Etival-Vieux Pré ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES, représenté par M. François X... demeurant ... ; le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1984 par lequel le préfet des Vosges a approuvé le projet de détail du tracé de la ligne électrique Etival-Vieux Pré ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si, d'après l'article 12 alinéa 8 de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie, l'exécution des travaux d'établissement des lignes électriques "doit être précédée d'une enquête spéciale" sur les servitudes qu'auront à supporter les propriétaires intéressés et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet, la circonstance que, pour l'installation de la ligne à haute tension Etival-Vieux Pré (Vosges), déclarée d'utilité publique par arrêté ministériel du 23 février 1982, des travaux préparatoires aient été effectués sur les parcelles des propriétaires avec lesquels des conventions amiables avaient été conclues, antérieurement à l'intervention de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1984 approuvant le projet de détail du tracé de la ligne et frappant de servitudes différentes parcelles sur le passage de celle-ci, n'a pas entaché d'irrégularité ledit arrêté ;
Considérant qu'aucune des dispositions du décret du 11 juin 1970 régissant seul les modalités de l'enquête spéciale susmentionnée relative aux servitudes supportées par les propriétaires concernés ne prévoit que les conclusions du commissaire enquêteur sont déposées en mairie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette formalité n'a pas été accomplie en l'espèce est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 311 sur le territoire de la commune de Moyenmoutier est située à six mètres de l'axe de l'ouvrage ; qu'Electricité de France n'a pas demandé qu'elle soit atteinte de servitude ; que le moyen tiré de ce que ladite parcelle a été omise à tort dans la liste de celles désignées à l'article 2 de l'arrêté contesté du 12 décembre 1984 doit par suite être écarté ;
Considérant que si, sur certaines parcelles frappées de servitudes, des arbres auraient été abattus en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 concernant les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics et si, sur une autre parcelle, un permis de construire aurait été délivré le 16 décembre 1986, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté du 12 décembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : La requête des membres du groupement "COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... membre du COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES, à Electricité de France et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116981
Date de la décision : 03/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 70-492 du 11 juin 1970
Loi du 29 décembre 1892 art. 1
Loi du 15 juin 1906 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1995, n° 116981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116981.19950203
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