La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1995 | FRANCE | N°117510

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1995, 117510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1990 et 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 mars 1990 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et de la mer lui a notifié un projet de cahier des charges d'homologation des panneaux à messages variables ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) con

damne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1990 et 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 mars 1990 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et de la mer lui a notifié un projet de cahier des charges d'homologation des panneaux à messages variables ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre adressée par l'administration à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC le 28 mars 1990 se bornait à lui transmettre le projet de cahier des charges des panneaux à messages variables et ne contenait aucune décision de nature à lui faire grief ; que la requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC tendant à l'annulation de cette lettre doit dès lors être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 117510
Date de la décision : 03/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1995, n° 117510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117510.19950203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award