Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1990 et 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CLINIQUE SAINTE THERESE DE L'X... JESUS, représentée par M. Albert Guéroult demeurant ... ; la clinique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 septembre 1987 par laquelle la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Picardie lui a refusé le droit de poursuivre ses activités de chirurgie générale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur en 1970 ;
Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat de la CLINIQUE SAINTE THERESE DE L'X... JESUS,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'acte attaqué le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie s'est borné à rappeler à la clinique requérante que l'autorisation du 8 décembre 1970 qui lui avait été accordée portait sur la création de dix lits de chirurgie gynécologique soumis aux normes figurant à l'annexe IX du décret susvisé du 9 mars 1956 et que ces lits ne pouvaient être "considérés comme des lits de chirurgie indifférenciée" ; que, ce faisant, l'auteur de l'acte attaqué n'a pris aucune décision de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors la clinique SAINTE THERESE DE L'X... JESUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de la CLINIQUE SAINTE THERESE DE L'X... JESUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE SAINTE THERESE DE L'X... JESUS et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.