Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1993 et 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 1992 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion en urgence absolue ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué comporte la mention qu'il a été lu en séance publique ; que cette mention fait foi en l'absence de preuve contraire ;
Considérant que le jugement attaqué répond au moyen développé par le requérant sur l'atteinte à sa vie familiale que porterait la mesure d'expulsion dont il est l'objet ;
Considérant que l'arrêté du 6 janvier 1992 ordonnant l'expulsion de M. X... énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'eu égard au nombre et à la gravité des infractions commises par l'intéressé, et notamment aux faits de vol avec port d'armes pour lesquels il a été condamné par la Cour d'assises du département de l'Ain à 5 ans de prison, l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que si le requérant bénéficiait depuis 7 mois à la date de l'arrêté attaqué d'une mesure de libération anticipée cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que l'expulsion de M. X... ne présentait pas un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise à l'encontre du requérant porterait une atteinte excessive à sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.