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03/02/1995 | FRANCE | N°75391

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1995, 75391


Vu l'ordonnance, en date du 28 janvier 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Hervé X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 23 janvier 1986, présentée pour M. Hervé X..., demeurant à La Chezotte, Les Mores à Auzances (23700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat

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1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le trib...

Vu l'ordonnance, en date du 28 janvier 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Hervé X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 23 janvier 1986, présentée pour M. Hervé X..., demeurant à La Chezotte, Les Mores à Auzances (23700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier régional de Reims mettant à sa charge le remboursement des frais de scolarité à l'école d'infirmiers dudit centre hospitalier, à la suite de sa démission ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Hervé X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, les agents titulaires doivent, pour continuer à percevoir la totalité de leur traitement d'activité pendant la durée de leur scolarité, "souscrire, auprès du médecin inspecteur régional de la santé et avant le début de la scolarité, l'engagement de servir dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics pendant une durée minimum de cinq ans à compter de la date d'obtention du diplôme ou du certificat. Toute rupture par leur fait de cet engagement entraîne l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement dont ils relèvent, y compris les frais d'études et de rémunération, dans des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale" ;
Considérant que si M. X..., infirmier titulaire, a, le 25 septembre 1978, au terme de sa scolarité à l'école d'infirmiers du Centre hospitalier régional de Reims, signé l'engagement prévu par les dispositions susrappelées et s'il a quitté, le 7 juillet 1982, avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par les mêmes dispositions, ses fonctions au Centre hospitalier régional de Reims pour être recruté par l'hospice de Chambon-sur-Voueize (Creuse), il résulte des pièces du dossier que ledit hospice était, à la date de la décision attaquée du 6 août 1982, au nombre des établissements publics visés par l'article 4 précité du décret du 3 novembre 1970 ; qu'ainsi M. X..., qui n'a pas manqué à son engagement, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision mettant à sa charge le remboursement de ses frais de scolarité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 10 septembre 1985, ensemble la décision du Centre hospitalier régional de Reims en date du 6 août 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., au Centre hospitalier régional de Reims et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 75391
Date de la décision : 03/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 70-1013 du 03 novembre 1970 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1995, n° 75391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:75391.19950203
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