Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mamady X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Mamady X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 153 alors en vigueur du code de la nationalité française : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat, qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ... peuvent ... être ... réintégrées (dans le nationalité française), moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimiliation ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 30 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé à M. X..., ressortissant sénégalais, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ait été prise au vu d'un dossier incomplet ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est marié à Dakar avec une compatriote et a ensuite épousé le 16 décembre 1983 à Conakry (Guinée) Mme Y... avec laquelle il vit en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est divorcé ; que, dès lors, en estimant que l'état de bigamie de l'intéressé révélait un défaut d'assimiliation s'opposant à ce qu'il puisse être réintégré dans la nationalité française, le ministre ne s'est pas fondé sur un motif matériellement inexact et a légalement justifié sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a été rendu régulièrement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 30 avril 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Mamady X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.