Vu la requête enregistrée le 2 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 octobre 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale, enfin à l'annulation de la décision fixant le montant de sa pension de retraite ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;
Vu le décret du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959, que si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire conserve son traitement sont prolongées ; qu'il résulte des dispositions de l'article 28 du décret du 14 février 1959 susvisé, pris pour l'application de cette ordonnance, que le délai pendant lequel peut être déposée la demande tendant à ce que la maladie ayant justifié le congé soit imputable au service est fixé à six mois à compter de la première constatation médicale ; que seules ces dispositions étaient applicables au 13 septembre 1980, date à compter de laquelle M. X... a été placé en congé de longue durée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a demandé l'imputation au service de la maladie dont il souffrait que dans le mémoire en réplique produit le 11 septembre 1989 à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'arrêté le plaçant à la retraite, alors que la première constatation médicale de sa maladie datait du 3 avril 1981 ; que le délai précité de six mois était ainsi expiré ; que la circonstance que M. X... ignorait les dispositions des textes susrappelés n'était pas de nature à interrompre ce délai ; que de même l'intervention du décret du 14 mars 1986 dont les premiers juges ont à tort fait application et dont l'article 32 a prévu un délai de 4 ans à compter de la 1ère constatation médicale de la maladie pour demander la reconnaissance de l'imputation de celle-ci au service n'était pas de nature à rouvrir au profit de M. X... la période durant laquelle sa demande pourrait être valablement déposée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'éducation nationale.