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06/02/1995 | FRANCE | N°133218

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 février 1995, 133218


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1991 par laquelle le commandant du bureau du service national de Nancy a rejeté sa demande de report d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nati

onal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1991 par laquelle le commandant du bureau du service national de Nancy a rejeté sa demande de report d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.7 du code du service national : "Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études" ; qu'à la date de la décision attaquée il appartenait au seul ministre chargé de la défense, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions, de statuer sur les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu par l'article L.5, alinéa 2-2° ; qu'aucune disposition alors en vigueur ne l'autorisait à déléguer cette compétence aux commandants des bureaux du service national ; que, dès lors, la décision attaquée par laquelle le commandant du bureau du service national de Nancy a rejeté la demande de report d'incorporation présentée par M. X... et a fixé au 1er août 1992 sa date d'incorporation émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1991 par laquelle le commandant du bureau du service national de Nancy a rejeté sa demande de report d'incorporation et fixé au 1er août 1992 son incorporation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 novembre 1991 et la décision du chef du bureau du service national de Nancy en date du 31 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 133218
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L7, L5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1995, n° 133218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133218.19950206
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