Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1992 et 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1991 par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 2 août 1989 par laquelle le préfet de Paris l'a avisé de l'obligation d'une affectation à usage d'habitation pour un local dont il est propriétaire au ... ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Henry X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une lettre en date du 2 août 1989, le préfet de Paris s'est borné, en réponse à une demande de renseignements présentée par M. X..., à rappeler à l'intéressé qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, le local dont il est propriétaire ..., était affecté à l'habitation ; que cette lettre ne constitue pas une décision administrative faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.