La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1995 | FRANCE | N°136701

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 février 1995, 136701


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît DE X... demeurant ... ; M. DE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1991 par laquelle le bureau du service national de Dijon a rejeté sa demande de report d'incorporation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît DE X... demeurant ... ; M. DE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1991 par laquelle le bureau du service national de Dijon a rejeté sa demande de report d'incorporation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.7 du code du service national : "Le ministre chargé de la défense national détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études" ; qu'à la date de la décision attaquée il appartenait au seul ministre chargé de la défense, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions, de statuer sur les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu par l'article L.5, alinéa 2-2° ; qu'aucune disposition alors en vigueur ne l'autorisait à déléguer cette compétence aux commandants des bureaux du service national ; que, dès lors, la décision attaquée par laquelle le commandant du bureau du service national de Dijon a rejeté sa demande de report d'incorporation présentée par M. DE X... et a fixé au 1er août 1993 sa date d'incorporation émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1991 par laquelle le commandant du bureau du service national de Dijon a rejeté sa demande de report d'incorporation et fixé au 1er août 1993 la date de son incorporation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 10 juin 1992 et la décision du chef du bureau du service national de Dijon en date du 16 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît DE X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 136701
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L7, L5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1995, n° 136701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136701.19950206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award