Vu la requête, enregistrée les 7 juillet 1992 et 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., épouse Y..., demeurant Tour Avril 6 avenue des Champs Lasniers aux Ulis (91940) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 mars 1992 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 39 du code de la nationalité française, dans la rédaction en vigueur à la date du décret attaqué, que le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat et dans le délai d'un an suivant la date du récépissé de la déclaration de l'intéressé, à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, pour indignité ou défaut d'assimilation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante possède un niveau de connaissance et de compréhension insuffisant de la langue française ; qu'elle ne pouvait, de ce fait, être regardée comme assimilée à la communauté française ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir, dès lors, que le décret du 27 mars 1992 lui refusant l'acquisition de la nationalité française est pour ce motif entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.