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06/02/1995 | FRANCE | N°139416

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 février 1995, 139416


Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mai 1992, présentée par M. Christophe X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1992 lui refusant de subir l

'épreuve d'admission du concours de recrutement des inspecteu...

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mai 1992, présentée par M. Christophe X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1992 lui refusant de subir l'épreuve d'admission du concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale (session de 1992) et d'annuler par voie de conséquence ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 19 et suivants ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 juillet 1990 susvisé : "Les inspecteurs de l'éducation nationale sont recrutés sur concours" ; que l'article 6 du même décret dispose que : "Le concours prend en compte la formation préalable du candidat ... Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier ... Les modalités selon lesquelles les candidats au concours sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ... sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 25 octobre 1990 pris pour l'application du décret précité, "Le dossier de candidature comprend un état des services, un curriculum vitae, une présentation succincte des motivations du candidat, tous éléments permettant de mettre en évidence son expérience professionnelle ainsi que la copie des cinq dernières fiches de notation ..." et qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté "Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Lorsque l'ensemble des dossiers a été examiné, le jury établit la liste des candidats qu'il autorise à poursuivre le concours" ;
Considérant que pour contester les décisions du jury qui après examen des dossiers des candidats ne l'a pas admis à poursuivre le concours ouvert pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 1992, M. X... soutient que les modalités d'organisation de ce concours définies par l'arrêté du 25 octobre 1990 sus-rappelé sont illégales ;
Considérant que la première sélection des candidats sur examen de leur dossier instituée par le décret du 18 juillet 1990 et l'arrêté ci-dessus rappelés présente le caractère d'un concours sur titres et travaux ; que son objet est bien d'apprécier l'expérience professionnelle et la formation préalable des candidats ; qu'elle n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire ni à aucun principe général du droit, notamment au principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics ; que la circonstance que, par sa nature, cette opération ne donne pas lieu à une épreuve écrite anonyme faisant l'objet d'une notation, ni ne corresponde à un programme permettant une préparation des candidats est sans incidence sur sa légalité ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS


Références :

Décret 90-675 du 18 juillet 1990 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1995, n° 139416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 06/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139416
Numéro NOR : CETATEXT000007852424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-06;139416 ?
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