La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1995 | FRANCE | N°144464

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 février 1995, 144464


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jasmin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la

nationalité française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jasmin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : " ... La décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs" ; que la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations refuse à un étranger l'acquisition de la nationalité française n'entre dans aucun des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant que la durée de la résidence en France de M. X... ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jasmin X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 110
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1995, n° 144464
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144464
Numéro NOR : CETATEXT000007856661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-06;144464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award