Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jasmin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : " ... La décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs" ; que la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations refuse à un étranger l'acquisition de la nationalité française n'entre dans aucun des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant que la durée de la résidence en France de M. X... ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jasmin X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.