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06/02/1995 | FRANCE | N°144734

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 février 1995, 144734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1993 et 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thomas X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier a autorisé la S.A. Cluzel-Boyer-Alasseur à procéder à son licenciement, ensemble la décision implicite au ministre du travail, de l'em

ploi et de la formation professionnelle confirmant la décision de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1993 et 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thomas X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier a autorisé la S.A. Cluzel-Boyer-Alasseur à procéder à son licenciement, ensemble la décision implicite au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision de l'inspecteur du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 533 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la S.A. Cluzel-Boyer-Alasseur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions autorisant le licenciement de M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la S.A. Cluzel-Boyer-Alasseur, à la suite de fusion dans le groupe Discol, a demandé à l'autorité administrative, le 18 juin 1990, l'autorisation de licencier M. X..., exerçant par contrat depuis 1963 la représentation commerciale de la société et, détenant le mandat de délégué du personnel suppléant ; que cette autorisation a été accordée, le 27 juin 1990, par l'inspecteur du travail de l'Allier, et confirmée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Considérant qu'il appartenait au directeur départemenal du travail et de la main d'oeuvre, et par délégation à l'inspecteur du travail, de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constituait un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. Cluzel-Boyez-Alasseur n'a produit, tant en première instance qu'en appel, aucun élément de nature à justifier la réalité des difficultés économiques qu'elle aurait rencontrées et qui l'auraient conduite à modifier le contrat de travail la liant à M. X... ; qu'ainsi la réalité du motif économique ayant motivé la demande de licenciement n'est pas établie ; que, par suite, l'inspecteur du travail et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'ont pu légalement estimer que la situation économique de la S.A. Cluzel-Boyer-Alasseur justifiait le licenciement de M. X... ; qu'il en résulte que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions sus-analysées ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 novembre 1992, la décision de l'inspecteur du travail de l'Allier en date du 27 juin 1990 et la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant cette dernière sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 8.533 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A. Cluzel-Boyer-Alasseur, et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 144734
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1995, n° 144734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144734.19950206
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