Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1993, présentée par M. Youcef X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature de l'acte de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, M. X..., qui résidait en France pour y poursuivre des études, ne pouvait être regardé comme y ayant transporté le centre de ses intérêts ; que les circonstances postérieures à cette décision sont sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef X..., et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.