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06/02/1995 | FRANCE | N°145957

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 février 1995, 145957


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1993, présentée par M. Youcef X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1993, présentée par M. Youcef X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature de l'acte de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, M. X..., qui résidait en France pour y poursuivre des études, ne pouvait être regardé comme y ayant transporté le centre de ses intérêts ; que les circonstances postérieures à cette décision sont sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef X..., et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1995, n° 145957
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145957
Numéro NOR : CETATEXT000007837247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-06;145957 ?
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