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06/02/1995 | FRANCE | N°147087

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 février 1995, 147087


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril et 7 mai 1993, présentés par M. Aziz Y..., demeurant appartement ..., Les Châtaigniers à Bihorel (76420) ; le requérant demande que le Consei1 d' Etat :
l°) annule le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) a

nnule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril et 7 mai 1993, présentés par M. Aziz Y..., demeurant appartement ..., Les Châtaigniers à Bihorel (76420) ; le requérant demande que le Consei1 d' Etat :
l°) annule le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature de l'acte de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, il poursuivait des études en France et ne disposait pas de ressources propres suffisant à son entretien ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle est intervenue, le moyen tiré de ce que, postérieurement à la décision attaquée, le requérant a obtenu un emploi salarié ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifîée à M. Aziz X...
Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1995, n° 147087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147087
Numéro NOR : CETATEXT000007836974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-06;147087 ?
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