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06/02/1995 | FRANCE | N°153219

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 février 1995, 153219


Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1993, la requête présentée par M. Christophe HEMELSDAEL, demeurant ... ; M. HEMELSDAEL demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 26 mars 1993 de la commission régionale de Lille le dispensant des obligations du service national actif ;
2° de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code...

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1993, la requête présentée par M. Christophe HEMELSDAEL, demeurant ... ; M. HEMELSDAEL demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 26 mars 1993 de la commission régionale de Lille le dispensant des obligations du service national actif ;
2° de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque où la commission régionale de Lille s'est prononcée sur la demande de dispense des obligations du service national actif de M. HEMELSDAEL au titre du 5ème alinéa de l'article L. 32-5 précité, l'exploitation agricole qu'il dirige n'employait plus de salariés ; que dès lors M. HEMELSDAEL ne pouvait légalement être dispensé des obligations du service national en application de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HEMELSDAEL n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 30 septembre 1993 qui a annulé la décision du 26 mars 1993 de la commission régionale de Lille le dispensant des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. HEMELSDAEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe HEMELSDAEL et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 153219
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32, L32-5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1995, n° 153219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153219.19950206
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