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06/02/1995 | FRANCE | N°155890

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 février 1995, 155890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... (Mayotte - 97600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1991 par laquelle le ministre chargé des naturalisations lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 15

3 du code de la nationalité ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... (Mayotte - 97600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1991 par laquelle le ministre chargé des naturalisations lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationaité : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un état qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République française .... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le ministre sur le défaut, d'assimilation du requérant ait été erronée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales en date du 5 août 1991, a été rejetée.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 155890
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1995, n° 155890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155890.19950206
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