Vu la requête enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie-Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du ministre de l'éducation nationale en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser les intérêts de droits dûs sur la somme de 3 626,50 F au titre de la période du 2 juillet 1990 au 31 octobre 1990 en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de son traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 1089 A du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit de timbre prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 30 juillet 1963 relatives aux demandes d'astreinte, celles-ci sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il suit de là que les requêtes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte sont soumises au droit de timbre prévu par les dispositions susanalysées ; que dès lors la recevabilité de la requête de Mme X..., qui tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du ministre de l'éducation nationale en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser les intérêts de droit dûs sur la somme de 3 626,50 F, est ainsi subordonnée à l'acquittement du droit de timbre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'elle ne soutient pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1090 A du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de ce droit ; que, si elle fait valoir que la somme que lui devrait l'Etat en application du jugement dont elle demande l'exécution sous astreinte est inférieure au montant du droit de timbre, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de l'exonérer de ce droit ; que sa requête, n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie-Laure X... et au ministre de l'éducation nationale.