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06/02/1995 | FRANCE | N°158664

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 février 1995, 158664


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amnoy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 25 mars 1994, par laquelle il a, d'une part, annulé l'ordonnance du 14 juin 1991 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1990 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident étranger au titre de réfugié politique, d'autre part,

rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amnoy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 25 mars 1994, par laquelle il a, d'une part, annulé l'ordonnance du 14 juin 1991 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1990 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident étranger au titre de réfugié politique, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était détenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X... qui tend à la révision d'une décision rendue le 25 mars 1994 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amnoy X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 158664
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1995, n° 158664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158664.19950206
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