Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, dont le siège social est ... et M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 32116/4 en date du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre confirmant la lettre du 25 novembre 1982 du rapporteur de la commission d'accès aux documents administratifs refusant aux requérants la communication de l'entier procès-verbal de la séance du 14 octobre 1982 de ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que la commission d'accès aux documents administratifs n'ait pas formulé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par les exposants l'avis que ces derniers sollicitaient quant à la position prise le 25 novembre 1982 par le rapporteur général de cette commission n'est pas de nature à vicier la décision par laquelle l'autorité compétente a implicitement confirmé la lettre du 25 novembre 1982 ;
Considérant que si l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... se plaignent de ce qu'il n'ait pas été fait droit à leur correspondance du 31 octobre 1982 tendant à obtenir l'envoi de la copie de l'entier procès-verbal de délibération de la commission d'accès aux documents administratifs du 14 octobre 1982 éventuellement tronqué des passages relatifs à des documents administratifs nominatifs, il ressort également de cette correspondance que la demande ainsi exprimée était formulée en liaison avec une demande introduite par les requérants devant le tribunal administratif de Lyon ; qu'ainsi le rapporteur général de la commission d'accès aux documents administratifs a pu, par une décision suffisamment motivée, régulièrement estimer qu'il était fait droit à cette demande par la communication dont les requérants ne contestent pas l'existence ; que le rapporteur a également fait droit aux obligations qui découlaient pour lui des dispositions du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 en faisant parvenir ce procès-verbal dans l'extrait les concernant et sous la forme dudit extrait, lequel ne constituait pas un document spécial établi pour répondre à la demande des exposants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, à M. Albert X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.