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06/02/1995 | FRANCE | N°96095

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 février 1995, 96095


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 15 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'autorisation délivrée le 26 décembre 1984 par ledit ministre autorisant l'installation d'un appareil d'angiographie numérique à la Polyclinique de Sologne à Romorantin et rejeté les conclusions à fin d'indemnité de la SCM Centre d'imagerie médicale ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 15 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'autorisation délivrée le 26 décembre 1984 par ledit ministre autorisant l'installation d'un appareil d'angiographie numérique à la Polyclinique de Sologne à Romorantin et rejeté les conclusions à fin d'indemnité de la SCM Centre d'imagerie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 84-247 et 248 du 5 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 33-1°) de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation d'installer, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux, des équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi ne peut être légalement accordée que si elle répond aux besoins de la population ; qu'aux termes du 2ème alinéa du même article 31 :"Tout refus d'autorisation devra être motivé" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, les appareils d'angiographie numérisée figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévus par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; que, selon les articles 1er et 2 du décret n° 84-248 du 5 avril 1984, l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre de la santé qui évalue les besoins au niveau national ;
Considérant que, par une décision du 26 décembre 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé d'autoriser la SCM Centre d'imagerie médicale à installer un appareil du type susmentionné dans les locaux de la Polyclinique de Sologne à Romorantin ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas intervenu d'arrêté ministériel fixant l'indice des besoins en appareils de cette nature ; que, par suite, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie en ce qui concerne ces équipements ; que, si l'article 30 du décret du 28 septembre 1972 dispose que : "A titre transitoire, jusqu'à l'intervention de l'arrêté ou des arrêtés ministériels fixant la carte sanitaire, le calcul des besoins en équipements sanitaires sera fait par référence aux dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la loi susvisée du 31 décembre 1970", aucune de ces dispositions ne s'applique à l'installation d'un équipement lourd tel que les appareils d'angiographie numérisée ; qu'ainsi il appartenait au ministre pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de la loi, d'apprécier si l'installation des appareils dont il s'agit répondait aux besoins de la population, en se fondant sur l'ensemble des éléments de fait dont il pouvait disposer ; qu'en se bornant à mentionner, dans sa décision du 26 décembre 1984, que la "demande présentée ne répond pas à un besoin établi" et en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de fait sur lesquels repose, en l'espèce, l'appréciation qu'il a faite des besoins de la population, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 ; que, dès lors, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 26 décembre 1984 rejetant la demande de la SCM Centre d'imagerie médicale ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à la SCM Centre d'imagerie médicale.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96095
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 30
Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 84-248 du 05 avril 1984 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 46, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1995, n° 96095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:96095.19950206
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