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08/02/1995 | FRANCE | N°104812

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 février 1995, 104812


Vu 1°), sous le n° 1048 12, la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant 13, square de l'Islet à Saint-Malo (35400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1985 par lequel le recteur de l'académie de Rennes lui a accordé un congé de longue durée à plein traitement du 28 janvier 1981 au 28 mai 1984 et un congé de longue durée à

demi-traitement du 28 mai 1984 au 28 mai 1986 ;
- d'annuler pour excès...

Vu 1°), sous le n° 1048 12, la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant 13, square de l'Islet à Saint-Malo (35400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1985 par lequel le recteur de l'académie de Rennes lui a accordé un congé de longue durée à plein traitement du 28 janvier 1981 au 28 mai 1984 et un congé de longue durée à demi-traitement du 28 mai 1984 au 28 mai 1986 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°, sous le n° 104 813, la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 13, square de l'Islet à Saint-Malo (35400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande de mutation présentée le 14 mars 1984 et la décision implicite de rejet opposée à sa demande de participation au mouvement de 1985 des instituteurs d'Ille-et-Vilaine ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-310 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 72-984 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 104 812 et 104 813 concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Rennes, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 21 mai 1982 qui annulait un arrêté rectoral en date du 28 novembre 1978 radiant M. X... du corps des instituteurs pour abandon de poste, l'intéressé a été réintégré dans ce corps et affecté à un emploi d'instituteur ; qu'il a cependant adressé des certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail jusqu'au 27 mai 1981 ; que, faute d'informations émanant de l'intéressé après cette date, l'inspecteur d'académie a alors entamé la procédure de mise en congé de longue durée prévue par l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que M. X... n'a pas déféré aux convocations du comité médical départemental ; que, de son côté, l'administration a refusé de l'affecter sur un poste d'instituteur, tant qu'il ne présenterait pas un certificat médical établi par un médecin assermenté et attestant de son aptitude physique à reprendre ses fonctions ; qu'enfin, M. X..., ayant accepté de se faire examiner par un médecin agréé par le comité médical, celuici a statué sur son cas le 25 septembre 1985 ; que M. X... qui a été placé, au titre de la régularisation de sa situation en congé de longue durée du 28 mai 1981 au 27 mai 1986, par arrêté de l'inspecteur d'académie du 10 octobre 1985, a demandé au tribunal administratif d'annuler, d'une part, les refus d'affectation que lui a opposés l'administration et, d'autre part, l'arrêté du 10 octobre 1985 ;
Sur les conclusions relatives aux décisions de rejet implicite des demandes d'affectation :
Considérant que pour justifier les refus du recteur de donner une suite favorable aux demandes d'affectation sur un poste d'instituteur présentées par M. X..., le ministre del'éducation nationale a soutenu devant les premiers juges et en appel que l'intéressé aurait refusé de se présenter à une visite médicale auprès d'un médecin agréé ; que M. X... soutient, sans être contredit, qu'il a reçu tardivement la convocation à cette visite ; que le recteur a ainsi fondé ses décisions sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté plaçant M. X... en congé de longue durée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé n° 59-310 du 14 février 1959 toujours en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du 10 octobre 1985, faute pour le décret d'application prévu à l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 d'avoir été pris : "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est de droit mis en congé de longue durée" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 du décret susvisé du 14 février 1959 : "Si le fonctionnaire conteste les conclusions du spécialiste agréé, le dossier est soumis au comité médical compétent ( ...) le fonctionnaire peut faire entendre, par le comité médical, le médecin de son choix" ; qu'en application de l'article 23 du même décret, lorsqu'un chef de service estime sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 36 3° de l'ordonnance du 4 février 1959, dont les dispositions ont été intégralement reprises par l'article 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article précédent ;
Considérant qu'il est constant que la décision attaquée plaçant M. X... en congé de longue durée est intervenue sans que l'intéressé ait été avisé de la date de la séance du comité médical départemental et, par suite, sans qu'il ait été mis à même de faire entendre le médecin de son choix ; que cette irrégularité de procédure entache d'illégalité ladite décision ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ce chef de demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 avril 1988 du tribunal administratif de Rennes ensemble l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes en date du 10 octobre 1985 sont annulés.
Article 2 : Le jugement en date du 14 avril 1988 du tribunal administratif de Rennes, ensemble les décisions implicites de rejet opposées aux demandes de participation au mouvement des instituteurs de 1984 et 1985 présentées par M. X... sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 104812
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Références :

Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 21, art. 22, art. 23
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 35, art. 34
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 104812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104812.19950208
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