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08/02/1995 | FRANCE | N°114987;133063;133608

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 février 1995, 114987, 133063 et 133608


Vu 1°/ sous le n° 114987, la requête enregistrée le 20 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER MARC-JACQUET, dont le siège est Rue Freteau-de-Pény Melun (77011), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER MARC-JACQUET demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 28 avril 1989 par laquelle son directeur a placé cette dernière en disponibilité d'office à compter du 5

mars 1989 ;
2°/ rejette la demande présentée par Mme X... devant le t...

Vu 1°/ sous le n° 114987, la requête enregistrée le 20 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER MARC-JACQUET, dont le siège est Rue Freteau-de-Pény Melun (77011), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER MARC-JACQUET demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 28 avril 1989 par laquelle son directeur a placé cette dernière en disponibilité d'office à compter du 5 mars 1989 ;
2°/ rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°/ sous le n° 133063, la requête enregistrée le 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER MARC-JACQUET, dont le siège est 1, rue Fréteau-de-Pény , représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER MARC-JACQUET demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement, en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 19 septembre 1989 par laquelle son directeur a prononcé l'admission à la retraite de Mme X... ;
2°/ rejette la demande de Mme X... ;
Vu 3°/ sous le n° 133608, la requête enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER MARC-JACQUET, dont le siège est 1 rue Fréteau-de-Pény , représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER MARC-JACQUET demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement, en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 9 mars 1990 par lequel le directeur général de la caisse des dépôt et consignations a refusé de donner son avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme X... ;
2°/ annule la lettre susmentionnée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 et le décret du 19 avril 1988 ;
Vu le décret du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Le fonctionnaire en activité a droit ... à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ..." ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " ... Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité ... soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, la période de douze mois consécutifs doit s'entendre des douze mois précédant immédiatement la date à laquelle la situation de l'agent est appréciée, sans qu'il y ait lieu de la prolonger pour tenir compte des périodes, comprises dans ces douze mois, pendant lesquelles l'agent s'est trouvé dans une position excluant qu'il effectue son service et qu'il perçoive une rémunération ;
Considérant que, du 5 mars 1988 au 5 mars 1989, date à laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARC-JACQUET a apprécié la situation de Mme X..., cette dernière avait obtenu moins de douze mois de congés de maladie ; qu'en prenant en considération les congés qu'elle avait obtenus avant le 5 mars 1988, et en se référant ainsi à une période excédant douze mois consécutifs, le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARC-JACQUET a commis une erreur de droit ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle il a placé Mme X... en disponibilité d'office ;
Considérant que l'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence celle de la décision, en date du 19 septembre 1989 par laquelle Mme X... a été admise à la retraite pour invalidité ; que le centre hospitalier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette dernière ;
Considérant enfin que, compte tenu de l'illégalité de la décision plaçant Mme X... à la retraite pour invalidité, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la lettre par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a émis un avis défavorable à cette mise à la retraite ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER MARC-JACQUET sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER MARC-JACQUET, à Mme X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 114987;133063;133608
Date de la décision : 08/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE -Limitation de la durée des congés de maladie - Fonction publique hospitalière (article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Notion de douze mois consécutifs.

36-05-04-01 Pour l'application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 disposant que la durée totale des congés de maladie "peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs" et de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, la période de douze mois consécutifs doit s'entendre des douze mois précédant immédiatement la date à laquelle la situation de l'agent est appréciée, sans qu'il y ait lieu de la prolonger pour tenir compte des périodes pendant lesquelles l'agent s'est trouvé dans une position statutaire excluant qu'il effectue son service et qu'il perçoive une rémunération. Commet une erreur de droit le directeur d'un centre hospitalier qui, pour placer un agent en disponibilité d'office à compter du 5 mars 1989 au motif qu'il avait obtenu douze mois de congés au cours de l'année précédente, prend en considération des congés obtenus avant le 5 mars 1988.


Références :

Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 17
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 114987;133063;133608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114987.19950208
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