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08/02/1995 | FRANCE | N°117864

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 février 1995, 117864


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT (C.N.G.A.), dont le siège social est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT (C.N.G.A.) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale et le Premier ministre sur le recours gracieux qui leur a été adressé tendant à réformer les dispositions du décret

n° 89-729 du 11 octobre 1989 relatif à l'intégration des adjoint...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT (C.N.G.A.), dont le siège social est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT (C.N.G.A.) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale et le Premier ministre sur le recours gracieux qui leur a été adressé tendant à réformer les dispositions du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 relatif à l'intégration des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycées professionnels, de professeurs d'éducation physique et sportive et de conseillers principaux d'éducation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles générales de recrutement de la fonction publique :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, que si les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours, il peut être dérogé à cette règle notamment dans le cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie ;
Considérant qu'en prévoyant l'intégration progressive, sur la base d'une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, des adjoints d'enseignement dans le corps des professeurs certifiés, corps classé dans la même catégorie, le décret n° 89 729 du 11 octobre 1989 n'a méconnu aucune des règles générales de recrutement de la fonction publique ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte portée à l'égalité des niveaux de qualification pour le recrutement dans un même corps :
Considérant qu'il résulte de la comparaison des dispositions statutaires respectivement applicables aux adjoints d'enseignement et aux professeurs certifiés que le recrutement de l'un et l'autre corps s'effectue au niveau de la licence ou de titres équivalents dont la liste est fixée par arrêté ministériel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret aurait méconnu le principe d'égalité n'est pas fondé ;
Sur le moyen relatif à la procédure d'intégration :
Considérant que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT soutient que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 11 octobre 1989 susvisé et l'interprétation qu'en donne l'administration aboutiraient à une titularisation automatique après un an de stage des adjoints d'enseignement dans le corps des professeurs certifiés et ce, sans contrôle de leurs qualifications pédagogiques ;
Considérant que, s'agissant de personnels enseignants possédant déjà une expérience professionnelle de plusieurs années et ayant déjà fait l'objet d'inspections, le décret a pu, sans méconnaître le principe d'égalité et dans l'intérêt du service public, retenir pour la titularisation des adjoints d'enseignement dans le corps des professeurs certifiés, des modalités simplifiées pour l'appréciation de leurs qualifications pédagogiques et, en particulier, limiterl'intervention des membres du corps d'inspection aux seuls cas susceptibles de conduire le recteur à s'opposer à la titularisation, sans subordonner la titularisation de l'ensemble des adjoints d'enseignement à une inspection spéciale ; que l'interprétation donnée par l'administration, au demeurant sans incidence sur la légalité de ces dispositions, n'a fait que tirer les conséquences de celles-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande en date du 12 décembre 1989 tendant à ce que des modifications soient apportées aux dispositions du décret du 11 octobre 1989 susvisé ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 117864
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES


Références :

Décret 89-729 du 11 octobre 1989 art. 10
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 19, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 117864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117864.19950208
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