La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1995 | FRANCE | N°119338

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 février 1995, 119338


Vu le recours enregistré le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, a annulé, à la demande de Mme X... son arrêté en date du 23 août 1988 rapportant son arrêté du 21 mai 1987 par lequel il avait nommé Mme X... professeur agrégé stagiaire d'éducation physique et sportive ;
2°) de rejeter la demande présentée pour Mme X... devant le tribunal administratif de Par

is ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 sep...

Vu le recours enregistré le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, a annulé, à la demande de Mme X... son arrêté en date du 23 août 1988 rapportant son arrêté du 21 mai 1987 par lequel il avait nommé Mme X... professeur agrégé stagiaire d'éducation physique et sportive ;
2°) de rejeter la demande présentée pour Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Mireille X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 17 décembre 1987, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur a nommé Mme X... maître de conférences stagiaire à compter du 1er juillet 1987 pour occuper un emploi vacant à l'université de Paris V ; que cet arrêté a nécessairement retiré l'arrêté en date du 21 mai 1987 par lequel le ministre de l'éducation nationale avait nommé Mme X... professeur agrégé stagiaire à compter du 1er septembre 1987 ; que cette nomination en qualité de maître de conférences stagiaires est devenue définitive ; que par suite, Mme X... ne peut se prévaloir de sa qualité de professeur agrégé stagiaire pour demander l'annulation de l'arrêté du ministre en date du 23 août 1988 prenant acte de la perte de cette qualité en confirmant le retrait implicite de l'arrêté susmentionné du 21 mai 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Parris a annulé son arrêté du 23 août 1988, ensemble sa décision du 21 septembre 1988 refusant de revenir sur cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Mireille X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1995, n° 119338
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119338
Numéro NOR : CETATEXT000007873508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-08;119338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award