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08/02/1995 | FRANCE | N°124015

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 février 1995, 124015


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1991, présentée par M. Robert X..., demeurant 1, rue du Portal Del Riou à SaintRome de Tarn (12490) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles, d'une part, a été rejetée sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude en vue de l'accès au corps des conseillers d'éducation, d'autre part, a été rejetée sa demande d'i

ntégration dans le corps des professeurs certifiés ;
2°) annule les...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1991, présentée par M. Robert X..., demeurant 1, rue du Portal Del Riou à SaintRome de Tarn (12490) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles, d'une part, a été rejetée sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude en vue de l'accès au corps des conseillers d'éducation, d'autre part, a été rejetée sa demande d'intégration dans le corps des professeurs certifiés ;
2°) annule les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-883 du 28 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la lettre du 4 août 1989 :
Considérant que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par le jugement attaqué à sa demande dirigée contre la lettre susmentionnée ; que ses conclusions dirigées contre cette partie du jugement attaqué ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
En ce qui concerne le refus d'inscription sur la liste d'aptitude en vue de l'accès au corps des conseillers d'éducation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 septembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'accès de certains instructeurs au corps des conseillers d'éducation : "L'accès au corps des conseillers d'éducation est ouvert aux instructeurs qui, à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions dévolues aux conseillers d'éducation dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale", les intéressés devant en outre, selon le même article, satisfaire à ladite condition au moment où est arrêtée la liste d'aptitude sur laquelle ils demandent à être inscrits, et justifier à la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude de services effectifs d'éducation d'une durée d'au moins deux années ; que, s'il n'est pas discuté que M. X... qui exerçait les fonctions de conseiller d'éducation à la date de sa demande d'intégration, répondait à ces deux dernières conditions, sa candidature a été rejetée au motif qu'à la date du 5 octobre 1984, où a été publié le décret dont s'agit, il n'exerçait pas de fonctions de conseiller d'éducation ;
Considérant que M. X... se trouvait en congé de maladie le 5 octobre 1984 ; que si, immédiatement avant l'octroi de ce congé, il avait été installé, le 14 septembre 1984 dans des fonctions de secrétaire d'administration scolaire et universitaire, cette installation ne s'est traduite que par une demi-journée de fonctions et faisait suite à un congé de longue durée qui avait lui-même succédé à une longue période d'exercice des fonctions de conseiller d'éducation ; qu'il devait ainsi être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant à la condition précitée d'exercice des fonctions de conseiller d'éducation à la date de publication du décret précité ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 1986 ayant rejeté sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 janvier 1991 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude en vue de l'accès au corps des conseillers d'éducation.
Article 2 : La décision mentionnée à l'article 1 ci-dessus est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 124015
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS


Références :

Décret 84-883 du 28 septembre 1984 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 124015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124015.19950208
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